Cour de cassation, 2ème civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, Publié au Bulletin
Depuis plusieurs années, les juridictions encouragent activement les parties à privilégier une résolution amiable de leurs différends. Le développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) est désormais au cœur des procédures judiciaires et ce, à des stades très variés.
Depuis le 1er octobre 2023, le recours à une tentative de règlement amiable des conflits est d’ailleurs obligatoire lorsque la demande est égale ou inférieure à 5000 euro ou lorsqu’elle est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage. (art. 750-1 CPC)
Ainsi de nombreux contrats prévoient des clauses de conciliation préalable avant toute action judiciaire et la Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rappeler la nécessité de respecter strictement ces clauses avant d’engager une action judiciaire.
L’arrêt du 12 septembre 2024 en est un nouvel exemple et doit être connu des praticiens.
En effet, dans cette affaire l’acte de cession du fonds de commerce comportait une clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour toute contestation relative à l’exécution du contrat.
Bien que les demandeurs aient tenté une conciliation avant d’initier une procédure de référé dont ils ont été déboutés, ils n’ont pas jugé utile de réitérer cette tentative de conciliation avant de saisir le juge du fond.
Le couperet de la Cour a été sans appel : faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable, les demandeurs étaient irrecevables en leurs demandes et ne pouvaient se prévaloir de celle initiée avant la procédure de référé puisque les demandes étaient différentes. (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n°19/00500.).
La Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel de Nîmes mais a dans cet arrêt, une application plus rigoriste de la clause en considérant que la fin de non-recevoir est justifiée du seul fait de l’absence de mise en œuvre de cette procédure de conciliation préalablement à l’instance au fond. La différence ou non des prétentions entre les deux procédures ne parait pas constituer un critère à retenir pour se soustraire au respect de la clause de conciliation préalable.
La Cour de cassation profite de son arrêt pour rappeler au visa de l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, devenu article 1103 et de l’article 122 du code de procédure civile que : “la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.”
Pour rappel, la chambre mixte de la Cour de cassation avait d’ailleurs eu l’occasion de souligner que le non-respect d’une telle disposition contractuelle “n’est pas susceptible d’être régularisé par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass., ch. mixte, 12 déc. 2014, PBRI, n° 13-19.684)
Quel enseignement tirer de cet arrêt ?
- Respecter scrupuleusement la clause de conciliation prévue dans un contrat et être en mesure d’en justifier ;
- Si la clause prévoit une tentative de conciliation avant toute instance, y procéder même si les demandes sont identiques dans les deux instances.
Notre cabinet a une grande expérience dans la mise en œuvre de ces préliminaires de conciliation et peut vous assister efficacement.