Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle un principe clé en matière de prescription des actions pour trouble anormal de voisinage : le délai de 5 ans commence à courir dès la première manifestation du trouble et sa répétition ne fait pas courir un nouveau délai (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208).
📖 Les faits :
Un centre de compostage de déchets organiques générait des odeurs affectant le voisinage depuis 2011. Par un arrêté du 24 mai 2011 soumis à publicité, le préfet avait imposé à l'installation en cause un certain nombre de prescriptions visant à limiter les nuisances olfactives pour le voisinage.
Se plaignant de nuisances olfactives récurrentes, un riverain a finalement saisi le juge des référés le 26 mars 2018 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La Cour d’appel de Montpellier a toutefois considéré que les troubles existaient a minima depuis 2011 de sorte lors de la délivrance de l’assignation en référé de 2018, l’action était déjà prescrite depuis le début d’année 2016.Pour mémoire : le trouble anormal de voisinage qui était initialement une construction jurisprudentielle est désormais codifié à l'article 1253 du Code civil.
💡 La décision de la Cour :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le voisin en considérant qu’il résulte de l’article 2224 du code civil “que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.”
La persistance du trouble dans le temps n’est donc pas de nature a faire naître un nouveau délai d’action ou à reporter le délai d’action initial.Cette décision est d’ailleurs cohérente avec la rédaction de l’article 2224 du Code civil qui dispose que le délai de prescription quinquennal court à compter ”du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
📌 La victime se doit donc d’agir rapidement dès la première manifestation du trouble afin de préserver son action à l’encontre du ou des auteurs du trouble.