Le 16 janvier 2025, la Cour de cassation a réaffirmé un principe essentiel : le maître d’ouvrage a le droit de refuser une réparation en nature, même si celle-ci est sollicitée par l’entrepreneur.
Dans cette affaire, une société avait confié à un prestataire l’installation d’une centrale photovoltaïque sur son bâtiment agricole. Malheureusement, cette installation a engendré des problèmes de condensation, entrainant le pourrissement des grains entreposés à l’intérieur.
La Cour d’appel avait initialement condamné l’entrepreneur à poser un kit de réparation, solution rejetée par le maître d’ouvrage. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’entrepreneur ne peut pas imposer une réparation en nature à la victime.
De plus, l’évaluation de l’impropriété à la destination doit se faire selon l’usage contractuellement défini. La Cour de cassation a ainsi infirmé la décision de la Cour d’appel et jugé que, compte tenu de l’affectation particulière du bâtiment qui était connue de l’entreprise ayant réalisé les travaux, le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination et engageait donc la responsabilité décennale de l’entreprise.(Cass. 3ème civile, 16 janvier 2025, pourvoi n°23-17265)
Cette décision souligne l’importance pour le maître d'ouvrage de :
- préciser l'usage du bien devant faire l'objet ou étant le support des travaux
- définir sa stratégie en sollicitant soit la reprise des travaux soit une indemnisation financière.