L’article 1832-2 du Code civil permet au conjoint d’un époux commun en biens – qui a contribué à la constitution d’une société avec des fonds communs – de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts.

Il est admis qu’un conjoint peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement. Mais attention : la renonciation tacite doit être non équivoque. Et la Cour de cassation exerce un contrôle strict sur ce point.

🔎 Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n°23-22.372), elle rappelle que :«La renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d’associé de la société.»

Dans cette affaire, le fait que chaque époux ait créé sa propre société sans y associer l’autre – et ce pendant plus de 25 ans – n’a pas suffi à caractériser une renonciation tacite non équivoque.

⚖️ Conseils pratiques :

- Prévoir une renonciation expresse dans les statuts ou un acte séparé ;

- Intégrer une clause d’agrément ;

- Préférer la SAS qui interdit cette revendication.

➡️ Une vigilance essentielle pour sécuriser le tour de table dès la constitution de la société.