L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais en définissant une période dite « juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
A ce jour, et en application de l’article 4 de loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire devrait s’achever le 24 mai 2020, de telle sorte que la période juridiquement protégée s’achèverait le 24 juin 2020. Cependant cette période pourra être allongée ou raccourcie compte tenu de l’évolution de l’épidémie et du début du déconfinement annoncé pour le 11 mai prochain.
L’ordonnance du 15 avril 2020 apporte des précisions et modifications au report des délais notamment s’agissant des délais de rétractation et de renonciation.
- Les délais de rétractation et de renonciation sont exclus du report prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité , irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée, sera réputé avoir été fait à temps ,s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit qu’il ne s’agit ni d’une suspension ni d’une prorogation du délai initialement imparti mais de permettre de considérer que l’acte ou la formalité qui aurait dû être réalisé pendant la période juridiquement protégée plus 2 mois sera réputé valablement fait
L’ordonnance du 15 avril 2020 précise que ce mécanisme ne s’applique pas aux délais de réflexion, rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement ni au remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ce droit.
Ainsi, ne sont pas concernés les délais de rétractation pour les ventes à distance, contrats d’assurance, service financier à distance, et vente d’immeuble à usage d’habitation. Le rapport au Président de la République précise que cet article a un caractère interprétatif et donc rétroactif, de telle sorte que certains contractants qui pensaient pouvoir bénéficier du gel prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 risquent de se voir opposer l’expiration du délai de réflexion et/ou rétractation dont ils pensaient encore pouvoir bénéficier.
- La modification du régime des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et déchéances et la prise en compte de l’impact réel des mesures d’urgence sanitaire
L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait que ces astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et déchéances étaient réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si le délai expirait pendant la période juridiquement protégée et reprenaient leurs cours ou effet un mois après l’expiration de cette période.
L’ordonnance du 15 avril 2020 revient sur ce délai d’un mois et prévoit désormais que le report sera égal à la période pendant laquelle l’exécution du contrat a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire 8 jours après le début de la période juridiquement, la clause de déchéance ne pourra jouer que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée.
Il en est de même pour les astreintes, les clauses pénales, résolutoires ou de déchéance lorsqu’elles sanctionnent l’inexécution d’une obligation autre que de sommes d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée. L’exigibilité de l’obligation est reportée à une date prenant en compte l’impact des mesures de confinement sur l’exécution du contrat.
En revanche, les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d’argent ne sont pas concernées par ces dispositions.
Enfin, le rapport au Président de la République précise que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent être modifiées ou écartées par les cocontractants.